Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 8 : Congé pour la création d'entreprise.
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
Section 8 : Congé pour la création d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000025992588
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L122-67 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Le salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente section, à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, à condition d'en exercer effectivement le contrôle.
2. La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-69.