Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L122-67

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 8 : Congé pour la création d'entreprise.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL
  4. CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
  5. Section 8 : Congé pour la création d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000025992588
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L122-67 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Le salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente section, à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, à condition d'en exercer effectivement le contrôle.

2. La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-69.

Numérotation : Avant le 13 juillet 2001, ce texte figurait à l'article L122-79 (loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025992588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.