Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L122-69

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 8 : Congé pour la création d'entreprise.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL
  4. CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
  5. Section 8 : Congé pour la création d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000025992536
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L122-69 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé qu'il a choisie ainsi que la durée envisagée de ce congé.

2. Il précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.

3. Dans le cas où la durée du congé est portée à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant le terme de la première année de congé.

Numérotation : Avant le 13 juillet 2001, ce texte figurait à l'article L122-81 (loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025992536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.