1. Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L122-73
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.
- Partie législative
- LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL
- CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
- Section 8 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
- Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006653024
Texte parentLEGITEXT000006072052
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