Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L122-73

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL
  4. CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
  5. Section 8 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
  6. Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006653024
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L122-73 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006653024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.