Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
Section 8 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006653032
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L122-76 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. En cas de litige, la juridiction du travail apprécie la régularité de la procédure suivie et si les reproches au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir à la juridiction les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
2. La juridiction du travail peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
3. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.