Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
Section 8 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006653034
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L122-77 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
2. Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
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