Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L122-83

Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 9 : Congé pour la création d'entreprise.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL
  4. CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
  5. Section 9 : Congé pour la création d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006653046
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L122-83 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.

2. Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.

3. Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue du congé pour création d'entreprise bénéficient d'une réadaptation professionnelle en tant que de besoin.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 juillet 2001 (ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L122-71.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006653046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.