Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L123-2

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL
  4. CHAPITRE III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
IdentifiantLEGIARTI000006653051
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L123-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut à peine de nullité être insérée dans une convention collective de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006653051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.