1. Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut à peine de nullité être insérée dans une convention collective de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L123-2
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
- Partie législative
- LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL
- CHAPITRE III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
IdentifiantLEGIARTI000006653051
Texte parentLEGITEXT000006072052
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