Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L125-1

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE V : Cautionnements.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL
  4. CHAPITRE V : Cautionnements.
IdentifiantLEGIARTI000006653061
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L125-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Tout chef d'entreprise qui, à titre de cautionnement, se fait remettre des sommes d'argent en espèces ou des titres par un salarié, doit en délivrer récépissé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006653061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.