Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L126-8

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL
  4. CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000025987622
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L126-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Toute infraction aux dispositions des articles L. 126-1, L. 126-2 et L. 126-3 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L154-1 (ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025987622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.