Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE VI : Groupements d'employeurs.
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000025987622
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L126-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Toute infraction aux dispositions des articles L. 126-1, L. 126-2 et L. 126-3 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.