Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L132-2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE III : CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
  4. CHAPITRE II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail.
  5. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000025992968
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L132-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre :

2. -d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-1 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

3. -d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

4. Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025992968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.