1. L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'article L. 413-27 du présent code.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L132-28
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise.
- Partie législative
- LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- TITRE III : CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
- CHAPITRE II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail.
- Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000025987732
Texte parentLEGITEXT000006072052
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