Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L132-28

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE III : CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
  4. CHAPITRE II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail.
  5. Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000025987732
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L132-28 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'article L. 413-27 du présent code.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025987732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.