Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L133-2-1

Article abrogé, en vigueur du 6 août 2014 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE III : CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
  4. CHAPITRE III : Conventions et accords susceptibles d'être étendus et procédures d'extension et d'élargissement
  5. Section 1 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus.
IdentifiantLEGIARTI000029345700
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L133-2-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 6 août 2014)Légifrance →

1. I.-La convention de branche conclue au niveau de la collectivité de Mayotte contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5 et L. 132-7, des dispositions concernant :

2. 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

3. 2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;

4. 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;

5. 4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :

6. a) Le salaire minimum professionnel des salariés sans qualification ;

7. b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ;

8. c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ;

9. d) Les modalités d'application du principe à travail égal, salaire égal et les procédures du règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, cinquième alinéa ;

10. 5° Les congés payés ;

11. 6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;

12. 7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;

13. 8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement, de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;

14. 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;

15. 10° L'égalité de traitement entre salariés, quel que soit leur statut civil, leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ;

16. 11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ;

17. 12° En tant que de besoin dans la branche :

18. a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes ;

19. b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;

20. c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ;

21. d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité hors de Mayotte ;

22. e) Les conditions d'emploi des salariés des entreprises extérieures ;

23. f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle bénéficient d'une rémunération supplémentaire ;

24. 13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;

25. 14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ;

26. 15° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.

27. II.-La convention de branche susceptible d'extension peut également contenir, sans que cette énumération soit limitative, des dispositions concernant :

28. 1° Les conditions particulières de travail :

29. a) Heures supplémentaires ;

30. b) Travaux par roulement ;

31. c) Travaux de nuit ;

32. d) Travaux du dimanche ;

33. e) Travaux des jours fériés ;

34. 2° Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles ou insalubres ;

35. 3° Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

36. 4° Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés, notamment les indemnités de déplacement ;

37. 5° Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;

38. 6° Les conditions d'exercice des responsabilités mutualistes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029345700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.