1. Constitue une rémunération au sens du présent chapitre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L140-3
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Principes
- Partie législative
- LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
- CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
- Section 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000025993063
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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