1. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L140-4
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Principes
- Partie législative
- LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
- CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
- Section 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000025993027
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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