Référencearticle L143-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
2. Toute stipulation contraire est nulle.
3. En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
4. Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
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