Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L143-1

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
  4. CHAPITRE III : Paiement du salaire
  5. Section 1 : Mode de paiement du salaire.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025993357
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L143-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.

2. Toute stipulation contraire est nulle.

3. En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.

4. Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025993357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.