1. L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L143-13
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 5 : Action en paiement et prescription
- Partie législative
- LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
- CHAPITRE III : Paiement du salaire
- Section 1 : Mode de paiement du salaire.
- Sous-section 5 : Action en paiement et prescription
IdentifiantLEGIARTI000025993163
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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