Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 26 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
CHAPITRE III : Paiement du salaire
Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
IdentifiantLEGIARTI000025993130
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L143-14 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.
2. Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
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