Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 26 novembre 2016.
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CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
CHAPITRE III : Paiement du salaire
Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
IdentifiantLEGIARTI000025993256
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L143-15 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application des articles L. 143-17 et L. 143-18, la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles, à savoir :
2. -les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en cours ;
3. -les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
4. -l'indemnité due en raison de l'inobservation du délai congé prévue à l'article L. 122-21 et L. 122-60 ;
5. -les indemnités dues pour les congés payés ;
6. -les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-22 et L. 122-60 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-17 et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
7. -les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-10, L. 122-61 et L. 122-63.
Aller plus loin
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