Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 1 : Privilèges
- Partie législative
- LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
- CHAPITRE III : Paiement du salaire
- Section 2 : Privilèges et assurance
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 1 : Privilèges
IdentifiantLEGIARTI000033476312
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L143-18 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 26 novembre 2016)Légifrance →
1. Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 143-17 comprennent :
2. 1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ;
3. 2° Les accessoires et notamment l'ensemble des indemnités dues par l'employeur au titre du présent code lors de la rupture du contrat de travail ;
4. 3° Les rémunérations de toute nature dues aux voyageurs, représentants et placiers au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ;
5. 4° Les rémunérations de toute nature dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
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