Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L143-18

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 1 : Privilèges
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
  4. CHAPITRE III : Paiement du salaire
  5. Section 2 : Privilèges et assurance
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 1 : Privilèges
IdentifiantLEGIARTI000033476312
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L143-18 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 26 novembre 2016)Légifrance →

1. Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 143-17 comprennent :

2. 1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ;

3. 2° Les accessoires et notamment l'ensemble des indemnités dues par l'employeur au titre du présent code lors de la rupture du contrat de travail ;

4. 3° Les rémunérations de toute nature dues aux voyageurs, représentants et placiers au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ;

5. 4° Les rémunérations de toute nature dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033476312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.