1. Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-16.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L143-19
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 1 : Privilèges
- Partie législative
- LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
- CHAPITRE III : Paiement du salaire
- Section 2 : Privilèges et assurance
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 1 : Privilèges
IdentifiantLEGIARTI000033476307
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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