Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Mensualisation
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
CHAPITRE III : Paiement du salaire
Section 1 : Mode de paiement du salaire.
Sous-section 2 : Mensualisation
IdentifiantLEGIARTI000025993352
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L143-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
2. Pour un horaire équivalant à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
3. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle est versé au salarié qui en fait la demande.
4. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile et aux salariés saisonniers.
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