1. Le droit du salarié est garanti indépendamment de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente sous-section que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-28.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L143-22
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Principes
- Partie législative
- LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
- CHAPITRE III : Paiement du salaire
- Section 2 : Privilèges et assurance
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 2 : Assurance contre le risque de non-paiement
- Sous-paragraphe 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000033476290
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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