Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L143-23

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Créances couvertes par l'assurance
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
  4. CHAPITRE III : Paiement du salaire
  5. Section 2 : Privilèges et assurance
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 2 : Assurance contre le risque de non-paiement
  8. Sous-Paragraphe 2 : Créances couvertes par l'assurance
IdentifiantLEGIARTI000033473631
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L143-23 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 26 novembre 2016)Légifrance →

1. L'assurance mentionnée à l'article L. 143-21 couvre :

2. 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

3. 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

4. a) Pendant la période d'observation ;

5. b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

6. c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;

7. d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

8. 3° Les mesures d'accompagnement d'un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré conformément aux articles L. 320-60 à L. 320-64 du présent code ;

9. 4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

10. a) Au cours de la période d'observation ;

11. b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;

12. c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

13. d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité.

14. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033473631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.