1. Sont également couvertes, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues aux titres de l'intéressement, de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou d'un fonds salarial.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L143-25
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Créances couvertes par l'assurance
- Partie législative
- LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
- CHAPITRE III : Paiement du salaire
- Section 2 : Privilèges et assurance
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 2 : Assurance contre le risque de non-paiement
- Sous-Paragraphe 2 : Créances couvertes par l'assurance
IdentifiantLEGIARTI000033473635
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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