Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-Paragraphe 2 : Créances couvertes par l'assurance
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
CHAPITRE III : Paiement du salaire
Section 2 : Privilèges et assurance
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Assurance contre le risque de non-paiement
Sous-Paragraphe 2 : Créances couvertes par l'assurance
IdentifiantLEGIARTI000033473637
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L143-26 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 26 novembre 2016)Légifrance →
1. Les créances mentionnées à l'article L. 143-25 sont garanties :
2. 1° Lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ;
3. 2° Lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 143-23 ;
4. 3° Lorsque intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.
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