Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-Paragraphe 3 : Institutions de garantie contre le risque de non-paiement
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
CHAPITRE III : Paiement du salaire
Section 2 : Privilèges et assurance
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Assurance contre le risque de non-paiement
Sous-Paragraphe 3 : Institutions de garantie contre le risque de non-paiement
IdentifiantLEGIARTI000033473645
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L143-29 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 26 novembre 2016)Légifrance →
1. Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
2. Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
3. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue mentionnée à l'article L. 143-28.
4. Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
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