Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-Paragraphe 3 : Institutions de garantie contre le risque de non-paiement
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
CHAPITRE III : Paiement du salaire
Section 2 : Privilèges et assurance
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Assurance contre le risque de non-paiement
Sous-Paragraphe 3 : Institutions de garantie contre le risque de non-paiement
IdentifiantLEGIARTI000033473647
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L143-30 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 26 novembre 2016)Légifrance →
1. Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances :
2. 1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;
3. 2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-17 à L. 143-19 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-23, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci.
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