1. La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L143-31
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : Institutions de garantie contre le risque de non-paiement
- Partie législative
- LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
- CHAPITRE III : Paiement du salaire
- Section 2 : Privilèges et assurance
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 2 : Assurance contre le risque de non-paiement
- Sous-Paragraphe 3 : Institutions de garantie contre le risque de non-paiement
IdentifiantLEGIARTI000033473649
Texte parentLEGITEXT000006072052
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