Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L143-40

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-Paragraphe 5 : Dispositions applicables dans le cas où l'employeur est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
  4. CHAPITRE III : Paiement du salaire
  5. Section 2 : Privilèges et assurance
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 2 : Assurance contre le risque de non-paiement
  8. Sous-Paragraphe 5 : Dispositions applicables dans le cas où l'employeur est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000033473671
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L143-40 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 26 novembre 2016)Légifrance →

1. Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 143-34, les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation, par celui-ci, des pièces justifiant du montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033473671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.