1. Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 143-34, les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation, par celui-ci, des pièces justifiant du montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L143-40
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-Paragraphe 5 : Dispositions applicables dans le cas où l'employeur est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen
- Partie législative
- LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
- CHAPITRE III : Paiement du salaire
- Section 2 : Privilèges et assurance
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 2 : Assurance contre le risque de non-paiement
- Sous-Paragraphe 5 : Dispositions applicables dans le cas où l'employeur est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000033473671
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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