Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Privilèges spéciaux
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
CHAPITRE III : Paiement du salaire
Section 2 : Privilèges et assurance
Sous-section 3 : Privilèges spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000033473896
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L143-45 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 26 novembre 2016)Légifrance →
1. Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.
2. Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
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