Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L143-45

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Privilèges spéciaux
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
  4. CHAPITRE III : Paiement du salaire
  5. Section 2 : Privilèges et assurance
  6. Sous-section 3 : Privilèges spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000033473896
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L143-45 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 26 novembre 2016)Légifrance →

1. Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.

2. Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033473896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.