Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L143-5

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Mensualisation
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
  4. CHAPITRE III : Paiement du salaire
  5. Section 1 : Mode de paiement du salaire.
  6. Sous-section 2 : Mensualisation
IdentifiantLEGIARTI000025993338
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L143-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. Pour tout travail aux pièces dont l'exécution dure plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées d'un commun accord. Toutefois, le salarié reçoit des acomptes chaque quinzaine et est intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025993338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.