1. Pour tout travail aux pièces dont l'exécution dure plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées d'un commun accord. Toutefois, le salarié reçoit des acomptes chaque quinzaine et est intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L143-5
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Mensualisation
- Partie législative
- LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
- CHAPITRE III : Paiement du salaire
- Section 1 : Mode de paiement du salaire.
- Sous-section 2 : Mensualisation
IdentifiantLEGIARTI000025993338
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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