Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Bulletin de paie
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
CHAPITRE III : Paiement du salaire
Section 1 : Mode de paiement du salaire.
Sous-section 3 : Bulletin de paie
IdentifiantLEGIARTI000025993250
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L143-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
2. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
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