Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L143-9

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Bulletin de paie
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
  4. CHAPITRE III : Paiement du salaire
  5. Section 1 : Mode de paiement du salaire.
  6. Sous-section 3 : Bulletin de paie
IdentifiantLEGIARTI000025993241
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L143-9 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025993241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.