Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L146-1

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE VI : Economats.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
  4. CHAPITRE VI : Economats.
IdentifiantLEGIARTI000025993412
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L146-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Il est interdit à tout employeur :

2. 1° D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;

3. 2° D'imposer au salarié l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025993412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.