Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L147-1

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2015 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Emission
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
  4. CHAPITRE VII : Titres-restaurant
  5. Section 1 : Emission
IdentifiantLEGIARTI000031318741
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L147-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 16 octobre 2015)Légifrance →

1. Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 147-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

2. Ces titres sont émis :

3. 1° Soit par l'employeur au profit des salariés, directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise ;

4. 2° Soit par une entreprise spécialisée, qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

5. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031318741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.