1. A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L151-3
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er octobre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE Ier : Contrat de travail - Protection des salariés et droit disciplinaire - Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
- Partie législative
- LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- TITRE V : PÉNALITÉS
- CHAPITRE Ier : Contrat de travail - Protection des salariés et droit disciplinaire - Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
IdentifiantLEGIARTI000006653295
Texte parentLEGITEXT000006072052
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