Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L153-1

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Sanction disciplinaire
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE V : RÈGLEMENT INTÉRIEUR, PROTECTION DES SALARIÉS ET DROIT DISCIPLINAIRE
  4. CHAPITRE III : Droit disciplinaire.
  5. Section 1 : Sanction disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000025993502
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L153-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025993502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.