Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L223-11

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Durée du congé.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
  3. TITRE II : REPOS ET CONGES
  4. CHAPITRE III : Congés payés
  5. Section 2 : Durée du congé.
IdentifiantLEGIARTI000025989468
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L223-11 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025989468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.