1. Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L223-11
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Durée du congé.
- Partie législative
- LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
- TITRE II : REPOS ET CONGES
- CHAPITRE III : Congés payés
- Section 2 : Durée du congé.
IdentifiantLEGIARTI000025989468
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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