Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 3 : Prise des congés.
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE III : Congés payés
Section 3 : Prise des congés.
IdentifiantLEGIARTI000025985744
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L223-14 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel.
2. Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte :
3. 1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4. 2° De la durée de leurs services chez l'employeur ;
5. 3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
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