1. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
2. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
2. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
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