Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 3 : Prise des congés.
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE III : Congés payés
Section 3 : Prise des congés.
IdentifiantLEGIARTI000025985752
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L223-18 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
2. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
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