Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L223-2

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Droit au congé.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
  3. TITRE II : REPOS ET CONGES
  4. CHAPITRE III : Congés payés
  5. Section 1 : Droit au congé.
IdentifiantLEGIARTI000025989508
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L223-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. Les salariés de retour d'une période de suspension du contrat de travail prévue aux articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025989508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.