1. Les salariés de retour d'une période de suspension du contrat de travail prévue aux articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L223-2
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Droit au congé.
- Partie législative
- LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
- TITRE II : REPOS ET CONGES
- CHAPITRE III : Congés payés
- Section 1 : Droit au congé.
IdentifiantLEGIARTI000025989508
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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