Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 4 : Indemnités de congé
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE III : Congés payés
Section 4 : Indemnités de congé
IdentifiantLEGIARTI000025985974
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L223-22 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
2. La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.
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