Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L223-22

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 4 : Indemnités de congé
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
  3. TITRE II : REPOS ET CONGES
  4. CHAPITRE III : Congés payés
  5. Section 4 : Indemnités de congé
IdentifiantLEGIARTI000025985974
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L223-22 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.

2. La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025985974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.