Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 4 : Indemnités de congé
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE III : Congés payés
Section 4 : Indemnités de congé
IdentifiantLEGIARTI000025985984
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L223-27 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés.
2. Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés
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