1. Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L223-3
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Durée du congé.
- Partie législative
- LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
- TITRE II : REPOS ET CONGES
- CHAPITRE III : Congés payés
- Section 2 : Durée du congé.
IdentifiantLEGIARTI000025989502
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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