1. La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L223-8
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Durée du congé.
- Partie législative
- LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
- TITRE II : REPOS ET CONGES
- CHAPITRE III : Congés payés
- Section 2 : Durée du congé.
IdentifiantLEGIARTI000025989480
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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