1. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L223-9
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Durée du congé.
- Partie législative
- LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
- TITRE II : REPOS ET CONGES
- CHAPITRE III : Congés payés
- Section 2 : Durée du congé.
IdentifiantLEGIARTI000025989476
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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