Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L225-8

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Congé de formation économique, sociale et syndicale
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
  3. TITRE II : REPOS ET CONGES
  4. CHAPITRE V : Autres congés
  5. Section 1 : Congé de formation économique, sociale et syndicale
IdentifiantLEGIARTI000025989560
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L225-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :

2. 1° Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente section, notamment en matière de rémunération ;

3. 2° Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;

4. 3° Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;

5. 4° Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent ;

6. 5° Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation.

7. Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025989560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.