Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L312-6

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE II : Travail dissimulé.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : EMPLOI
  3. TITRE Ier : DÉCLARATION DE MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE TRAVAIL CLANDESTIN
  4. CHAPITRE II : Travail dissimulé.
IdentifiantLEGIARTI000029049307
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L312-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5 sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029049307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.