Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 1 : Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
CHAPITRE PRELIMINAIRE : Licenciement pour motif économique.
Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés
dans une même période de trente jours
Sous-section 1 : Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif
IdentifiantLEGIARTI000025953492
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L320-10 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →
1. L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 320-9, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
2. Il indique :
3. 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
4. 2° Le nombre de licenciements envisagés ;
5. 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
6. 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
7. 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
8. 6° Les mesures de nature économique envisagées.
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